P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
22. Sont permis dans une zone agricole, sans l’autorisation de la commission, lorsqu’ils sont effectués pour un producteur et qu’ils visent à favoriser la pratique de l’agriculture, les travaux de remblai, de déblai et de rehaussement aux conditions suivantes:
1°  les travaux couvrent une superficie maximale de 2 ha;
2°  les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome;
3°  la couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d’être réutilisée lors du réaménagement.
Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux.
Les travaux ne peuvent être effectués qu’une seule fois par lot sans l’autorisation de la commission.
D. 1458-2018, a. 22.
En vig.: 2019-01-24
22. Sont permis dans une zone agricole, sans l’autorisation de la commission, lorsqu’ils sont effectués pour un producteur et qu’ils visent à favoriser la pratique de l’agriculture, les travaux de remblai, de déblai et de rehaussement aux conditions suivantes:
1°  les travaux couvrent une superficie maximale de 2 ha;
2°  les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome;
3°  la couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d’être réutilisée lors du réaménagement.
Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux.
Les travaux ne peuvent être effectués qu’une seule fois par lot sans l’autorisation de la commission.
D. 1458-2018, a. 22.